4.1. Pour obtenir un permis, le demandeur doit disposer de lieux et de contenants qui permettent d’éviter toute contamination chimique, biologique ou physique des médicaments, des prémélanges médicamenteux et des aliments médicamenteux.
Dans le cas d’un permis visé à l’un des paragraphes 2 à 4 de l’article 2, le demandeur doit de plus posséder des équipements conformes aux dispositions de l’article 5.
D. 1633-92, a. 2; 1443-2022D. 1443-2022, a. 21.